TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre II — Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques › Section 3 — De la conciliation
Article 19
Lorsqu'il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend collectif de travail portent sur l'interprétation de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues à l'article 20 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure visée à l'article 16 ci-dessus, à l'effet de soumettre les questions objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 21 à 23 ci-dessous.