TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques › Section 4 — De l'arbitrage
Article 13
Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l'arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres.
Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution.