TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques › Section 3 — De la médiation
Article 12
Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu'elles déterminent et sous forme de recommandation motivée, les propositions de réglement du différend soumis à son examen.
Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l'inspection du travail territorialement compétente.