TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques › Section 3 — De la médiation
Article 11
Le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l'occasion de sa mission.
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente.