Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 337
Le tarif de la taxe est fixé suivant le barème ci-après :
Zone 1: communes situées dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 1000 DA Catégorie 2 500 DA Catégorie 3 200 DA Zone 2: communes situées dans les agglomérations de plus de 10.000 et de moins de 20.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 2000 DA Catégorie 2 1000 DA Catégorie 3 500 DA Zone 3: communes situées dans les agglomérations de plus de 20.000 et de moins de 50.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 3000 DA Catégorie 2 1500 DA Catégorie 3 800 DA Zone 4: communes situées dans les agglomérations de plus de 50.000 et de moins de 100.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 6000 DA Catégorie 2 3000 DA Catégorie 3 1500 DA Zone 5: communes situées dans les agglomérations de plus de 100.000 et de moins de 200.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 8000 DA Catégorie 2 4000 DA Catégorie 3 2000 DA Zone 6: communes situées dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 10.000 DA Catégorie 2 5000 DA Catégorie 3 4000 DA Toutefois, les commerçants réalisant un bénéfice annuel inférieur ou égal à 18.000 DA sont exonérés de cette taxe. << Art. 338. Le propriétaire est tenu de déposer avant le 1er mars de chaque année une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration fiscale, auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation du bien immobilier à usage commercial. Toutefois pour l'année 1990 ce délai est reporté au 1er juin 1990. <<< Art. 339. A défaut de déclaration, l'administration fiscale, après mise en demeure restée. sans effet pendant un délai d'un mois, fixe le montant de la taxe.
Le retard ou l'absence de déclaration entraîne une majoration de 25%.
Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur la propriété immobilière sont celles prévues en matière d'impôts directs. << Art. 340. Sont exonérés de la taxe sur la propriété immobilière : l'Etat; les collectivités locales; les établissements publics à caractère administratif. << Art. 341. Le produit de la taxe sur la propriété immobilière est réparti comme suit : 50% au profit du budget des communes, 50% au profit du compte d'affectation spéciale : 302-050 intitulé « Fonds national du logement » ».