Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 2
Il pourra être procédé, au titre de l'année 1990:
1) à des émissions permanentes, auprés du public, de bons d'équipement sur formule ;
2) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
3) à des opérations d'emprunt de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long terme y compris sous forme obligataire pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie;
4) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des ressources collectées par le trésor sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.