Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 140 B
L'assiette de l'impôt visé à l'article 140 A ci-dessus est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers appréciée au 1er janvier de chaque année.
L'assiette susvisée est réduite du montant des remboursements restant à effectuer au titre d'un emprunt contracté auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers soumis à l'impôt de solidarité.