Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 127
Sont imputés au compte de résultats du trésor les sommes imputées provisoirement dans les écritures des trésoreries et retracées au 31 décembre 1988 au compte 510-001 « Dépenses diverses à classer et à régulariser » et qui n'ont pu donner lieu à une régularisation par imputation aux budgets correspondants.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.