Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 99
Le conseil de discipline se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont dévolues. Les décisions du conseil de disciplinaire doivent être motivées, et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.