Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 97
Le magistrat, ou son défenseur, à droit à la communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, trois jours au moins avant la tenue de l'audience.