Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 95
Le rapporteur peut entendre le magistrat intéressé.
Il peut également entreprendre tout acte d'investigations et entendre tout témoins.
Dans tous les cas, l'enquête est close par un rapport général.