TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 93
Le dossier relatif à l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat mis en cause.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 lorsque l'action disciplinaire est basée sur des faits motivant une poursuite judiciaire, le ministre de la justice fait parvenir au premier président de la Cour suprême, le dossier personnel du magistrat mis en cause ainsi que tous les documents afférents à la poursuite.