TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 91
Lorsqu'il se réunit comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature siège au ministère de la justice.
Le premier président de la Cour suprême arrête l'ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au président du Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil.