TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 87
Le magistrat faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois.
A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de traitement à verser au magistrat.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 87. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : << A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été jugé, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la quotité de traitement à verser au magistrat >».