TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 1 — Nomination, mutation et promotion des magistrats
Article 81
Sont prononcées par décret les promotions aux fonctions : de premier président à la Cour suprême, de procureur général près de la Cour suprême, de vice-président à la Cour suprême, de procureur général adjoint à la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de président de Cour, de procureur général près la Cour.
Les autres promotions sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. . Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 fonction du grade auquel il appartient pour une durée d'une année à condition de soumettre cette délégation à la première session du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après s'être assuré du respect des conditions de promotion, l'accorder au magistrat délégué.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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