TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 1 — Nomination, mutation et promotion des magistrats
Article 80
Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il veille au respect des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription à la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats à l'issue de la publication de la liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 80. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il est tenu compte des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats ». .....Le reste sans changement......