TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 2 — Fonctionnement
Article 72
L'ordre du jour, préparé en collaboration avec le bureau permanent est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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