Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › CHAPITRE I — Composition et fonctionnement › Section 1 — Composition
Article 67
Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion, ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195