TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre II — Hiérarchie
Article 37
La notation des magistrats du parquet est, suivant les cas, établis par le procureur général près la Cour Suprême ou par le procuceur général près la Cour.
Le procureur général près la Cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l'avis des procureurs de la République concernés.