TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS › CHAPITRE I — Obligations
Article 14
Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pour des raisons impérieuses.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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L'alinéa 2 est abrogé.