Loi n° 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
معدَّل
Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 111
Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la présente loi, le ministre de la justice peut, dans les mêmes délais et conditions visés à l'article précédent, proposer au Conseil supérieur de la magistrature une liste de magistrats à affecter du siège au parquet et inversement.