TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 103
Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule sanction; toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 100 peuvent être assorties de déplacement d'office.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 103. Les sanctions disciplinaires du deuxième et du troisième dégrés peuvent être assorties de déplacements d'office ».