Loi n° 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 4 — De l'interpellation
Article 98
Conformément à l'article 125 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est déposéé sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.