Loi n° 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 4 — De l'interpellation
Article 95
Les quèstions orales ne peuvent être posées que lors d'une séance par semaine.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale détermine le nombre des questions orales devant être posées lors de chaque séance.