CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 4 — De l'interpellation
Article 92
Au cours de la séance de l'Assemblée populaire nationale prévue à l'article 91 de la présente loi, l'auteur de l'interpellation fait un exposé sur l'objet de son interpellation.
Le Gouvernement y répond.
L'interpellation peut aboutir à la constitution d'une commission d'enquête, lorsque l'Assemblée n'est pas convaincue de la réponse donnée par le Gouvernement.
Section 5.
Des questions orales et écrites