CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 4 — De l'interpellation
Article 90
Les membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement sur une question d'actualité qui sera déposée sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
L'interpellation est signée par cinq (5) députés au moins; son objet est préalablement communiqué au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Le texte de l'interpellation est affiché au siège de l'Assemblée populaire nationale et diffusé aux députés.