CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 9 — Du vote avec débat restreint
Article 72
Le débat restreint a lieu dans les conditions suivantes :
1) les auteurs d'amendements débattus par la commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement.
2) peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant du Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions compétentes,
3) le débat restreint se déroule selon la priorité requise, le délégué des auteurs de l'amendement le rapporteur de la commission compétente puis le représentant du Gouvernement,
4) quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.