CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 8 — Du débat général et du vote
Article 69
Dans un débat général, la discussion est organisée par le président après inscription des orateurs.
La discussion des projets et propositions de loi s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi et la présentation du rapport de la commission saisie au fond.