CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 6 — Des amendements
Article 63
Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement les commissions saisies au fond ou par un ou plusieurs députés.
Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur, ils sont communiqués par le bureau de l'Assemblée populaire nationale à la commission saisie au fond.
Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi.
Le bureau apprécie la recevabilité d'un amendement des députés au sens du présent article et en informe ses auteurs.
Il ne peut être présenté d'amendements aux projets de loi portant approbation de conventions internationales.