CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 5 — Du dépôt des projets et propositions de loi
Article 58
Les propositions de loi sont communiquées au Gouvernement dès enregistrement de leur dépôt.
Le Gouvernement peut opposer les dispositions de l'article 114 de la Constitution aux propositions de loi.
L'opposition est signifiée au bureau de l'Assemblée nationale populaire dans les quinze (15) jours suivant la communication de la proposition de loi.
Sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 de la Constitution, le bureau statue sur l'exception d'irrécevabilité après avis du bureau de la commission compétente pour les finances, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de l'opposition du Gouvernement.