CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 3 — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 43
Le temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues.
Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun_cas, excéder leur temps de parole.
Les membres du Gouvernement et les bureaux des commissions competentes obtiennent la parole quand ils la demandent.