CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 3 — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 41
Aucun député ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au président et l'avoir obtenue.
Les députés qui désirent intervenir dans le débat, s'inscrivent auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions, sur la liste des orateurs. Le député a le droit de commenter la réponse du Gouvernement ou du rapporteur de la commission.