CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 3 — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 39
Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques : l'information doit en assurer la couverture.
Toutefois, en application de l'article 110, alinéa 2, de la Constitution l'Assemblée populaire nationale peut sièger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Le compte-rendu des débats à huis clos n'est pas publié.