CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section 1 — Des sessions de l'Assemblée populaire nationale
Article 35
L'Assemblée populaire nationale ne peut examiner que les questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée en session extraordinaire.
Dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire.