CHAPITRE II — DES ORGANES DE L'ASSEMBLEE : POPULAIRE NATIONALE › Section 3 — Des Commissions permanentes
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions permanentes; ils sont entendus à leur demande.
Les Commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale peuvent, conformément à l'article 124, alinéa 2, de la Constitution, entendre les membres du Gouvernement.
La demande est transmise, par écrit, au Gouvernement par le président de l'Assemblée populaire nationale.