CHAPITRE I — DU DEPUTE Art.-4. Conformément à l'article 99 de la Constitution, le mandat de député est national et renouvelable. › Section 2 — De la déchéance
Article 18
L'Assemblée populaire nationale statue sur le fond, après un débat auquel peuvent seuls prendre part, le rapporteur de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives, le représentant du Gouvernement et le député concerné lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Elle décide de l'acceptation ou du rejet des conclusions de la Commission.