CHAPITRE I — DU DEPUTE Art.-4. Conformément à l'article 99 de la Constitution, le mandat de député est national et renouvelable. › Section 2 — De la déchéance
Article 15
La demande de déchéance prévue à l'article 100 de la Constitution est soumise par le président de l'Assemblée populaire nationale, à l'initiative du bureau ou à la demande du Gouvernement, à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives qui doit entendre obligatoirement le député concerné.