CHAPITRE V — DES POUVOIRS DE CONTROLES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 112
La publication de tout ou partie du rapport visé à l'article 110 de la présente loi peut être décidée par l'Assemblée populaire nationale sur proposition de son bureau. L'Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée populaire nationale peut ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis clos conformément à l'article 110 de la Constitution.