CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 7 — De l'approbation des accords et conventions
Article 104
Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet de loi portant approbation d'accord ou de convention soumis à l'Assemblée populaire nationale, ne peut faire l'objet ni de vote par article ni d'aucun amendement.
L'Assemblée populaire nationale décide de l'approbation, du rejet, ou du report du projet de loi; le rejet ou le report doit être motivé.