Loi n° 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE IV — DES PROCEDURES PARTICULIERES › Section 4 — De l'interpellation
Article 102
Aux termes de l'article 118 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Lorsqu'une telle demande est formulée, le président de l'Assemblée populaire nationale en informe celle-ci.
La commission compétente est saisie.