Chapitre IV — Des moyens liés à la fonction de député
Article 53
Les députés, quel que soit le régime auquel ils sont affiliés, bénéficiaires d'une pension de retraite au moment de leur élection, peuvent opter pour le régime de retraite au titre du fonds spécial des cadres supérieurs de la Nation, en renonçant à leur pension initiale dans un délai de trois (03) mois, à compter de leur investiture.
A défaut de renonciation expresse, une pension complémentaire leur sera versée sur la base de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 | dernière rémunération et à raison de 5% par année effectuée en qualité de député.