Chapitre IV — Des moyens liés à la fonction de député
Article 52
Lorsque le décès d'un député survient en cours de mandat, il est versé au profit de ses ayants droit une pension calculée sur la base de la dernière rémunération servie au cujus, répartie conformément aux dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Le cumul de plusieurs pensions dans ce cas est interdit.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 52. Lorsque le décès du député intervient alors qu'il est en exercice, en retraite ou dont le droit à la retraite demeure réservé, ses ayant droits perçoivent une pension égale à 100% de ce que percevait celui-ci ou la rémunération la plus favorable.
Dans ce cas le cumul de plusieurs pensions est interdit >».