Chapitre IV — Des moyens liés à la fonction de député
Article 49
Le député ayant accompli vingt (20) ans de service dont une législature quelle qu'en soit la durée, peut prétendre, sans conditions d'âge, à une pension égale à 100% de l'indemnité principale et complémentaire perçue en sa qualité de député ou sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée des fonctions est inférieure à celle exigée ci-dessus, il est concédé à l'ancien député une pension proportionnelle à partir de l'âge requis par la législation sur la base de la rémunération le plus favorable et à raison de : 5% par année de service au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur ; 3,5% par année de participation à la guerre de libération nationale décomptée double; 3,5% pour chaque tranche d'invalidité de 10%; 2,5% par année de travail effectué dans les structures de l'Etat.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 49. - Le paragraphe 1er (sans changement...);
Dans le cas où la durée des années d'exercice est inférieure à celle requise au paragraphe 1er du présent article, le député bénéficie du choix sans condition d'âge, parmi ce qui suit: soit d'une retraite proportionnelle sur la base de l'indemnité principale et complémentaire ou de la rémunération la plus favorable suivant les taux ci-après: * * 5% par année de service, * 3,5% par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double, * 3,5% pour chaque tranche d'invalidité de 10%, tout en assurant le minimum de 50% des indemnités principales et complémentaires ou la rémunération la plus favorable. soit du maintien de son droit à la retraite complète sur la base des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable lorsqu'il réunit les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. soit d'une pension à 100% des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quel qu'en soit le nombre. Le versement des cotisations s'effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l'Etat.
La pension de retraite est actualisée en fonction de l'évolution des indemnités allouées au député en exercice ».