Chapitre IV — Des moyens liés à la fonction de député
Article 48
Les députés continuent, durant leur mandat, d'être affiliés au régime de la retraite dont ils relevaient avant leur élection.
Les retenues pour cotisations de retraite se font sur la base du salaire de poste antérieur du député.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 48. Les députés sont affiliés au régime de retraite du fonds spécial des cadres supérieurs de l'Etat.
Les retenues pour cotisation de retraite sont effectuées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ».