Chapitre III — Des droits et devoirs du député › Section 1 — Des droits et immunités
Article 30
Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l'Etat est tenu de protéger les députés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l'objet pendant la durée du mandat.
L'Assemblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation relative à la sécurité sociale.
L'Assemblée populaire nationale est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des somme's versées aux députés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.