Chapitre III — Des droits et devoirs du député › Section 1 — Des droits et immunités
Article 27
Au terme de son mandat, le député est automatiquement mis en position de congé spécial.
Durant le congé spécial, qui ne saurait excéder une année, l'intéressé bénéficie de l'ensemble des indemnités d'un député en exercice. Six mois au moins avant l'épuisement du congé spécial, l'intéressé opte pour l'une des formules suivantes : la réintégration auprès de l'organisme employeur d'origine.
Dans ce cadre, le député ne doit pas faire l'objet d'une nomination ou d'une mutation sans son accord durant les trois années qui suivent sa réintégration à son poste.
Il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur d'une intégration au besoin en surnombre et d'un classement au grade supérieur à celui qu'il occupait initialement.
Le renoncement au droit de réintégration et la recherche d'une activité ou d'un autre emploi.
L'acceptation d'une fonction au moins équivalente notamment dans les cas de suppression de la fonction ou de la structure dans laquelle exerçait le député avant son élection.
Le départ à la retraite, s'il réunit les conditions requises.
Dans ce cas, la constitution du dossier, après accord de l'intéressé, est prise en charge par l'administration de l'Assemblée populaire nationale. La liquidation de la pension devra impérativement être achevée avant la fin du congé spécial.
En tout état de cause et même si la liquidation n'est pas achevée à cette date, l'organisme de retraite concerné sert une pension provisionnelle égale au montant figurant sur le certificat de cessation de paiement sans autre formalité pendant une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois.
Au terme de la liquidation de la pension, l'organisme de retraite procède à la régularisation définitive.