TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 99
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze
(72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 99. - Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya et notifiés au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur ».