TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 98
La commission électorale visée à l'article 72 de la présente loi centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal doivent être achevés au plus tard, le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel.