TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 97
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune, en présence des candidats ou de leurs représentants. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de la circonscription électorale.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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