TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 49
Tout candidat ou son représentant dûment habilité, a le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verabal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.